AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Antoine Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie-Rosine Z..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de Mme Lucie Z..., épouse Y..., demeurant rue Graziani, 20220 l'Ile Rousse,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mmes X... et Y... ;
Attendu que les époux François et Angèle Z... sont respectivement décédés en août 1969 et octobre 1978, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Jean, Marie-Rosine épouse X... et Lucie, épouse Y... ; qu'un premier arrêt du 2 mai 1989 de la cour d'appel de Bastia a ordonné le partage des biens demeurés indivis et désigné un expert ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... à payer à chacune de ses deux soeurs diverses sommes au titre de leur part dans ces biens ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le grief de la première branche est irrecevable comme incompatible avec les conclusions d'appel de M. Z... qui évaluait lui-même le fonds de commerce de transport à une certaine somme et offrait le règlement à ses soeurs de leur quote-part dans le montant de cette somme ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des attestations produites par ces dernières et de l'ensemble des faits que la cour d'appel a estimé que le fonds de commerce disposait de véhicules dont elle a procédé à l'évaluation ; que le grief de la seconde branche ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 826 et 856 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est redevable envers elle et que le rapport d'une somme d'argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des intérêts au taux légal ;
Attendu que pour condamner M. Z... à payer à chacune de ses soeurs la somme de 487 700 francs au titre de leur part dans l'indemnité d'expropriation de parcelles indivises, que ce dernier avait perçue, l'arrêt attaqué a réévalué, d'après l'indice du coût de la construction, l'indemnité d'expropriation qui avait été fixée en 1974, au motif que les biens composant une succession doivent être évalués à la date la plus proche du partage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Z... à payer à chacune de ses deux soeurs la somme de 54 840 francs au titre de leur part dans l'évaluation de trois parcelles indivises, l'arrêt attaqué se borne à retenir qu'il a été définitivement jugé par un précédent arrêt du 2 mai 1979, que ces parcelles font partie de la masse à partager ; qu'en statuant ainsi, sans retenir que ces parcelles avaient été attribuées à M. Z... ou qu'elles avaient été vendues ou éventuellement expropriées et que ce dernier en avait encaissé le prix, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à Mmes X... et Y... à chacune les sommes de 487 700 francs et de 54 840 francs, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.