AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Delphi France automotive systems, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 528 et 670 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seule la notification du jugement fait courir le délai d'appel et que cette notification n'est valablement faite à personne que si l'avis de réception est signé par le destinataire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Delphi France automotive systems, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le recours a été formé plus d'un mois après la notification de cette décision, dont l'avis de réception comporte une signature "étrangement semblable" à celle de la convocation de l'appelant à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle énonciation n'implique pas la certitude de la remise de l'acte à l'intéressé, sans vérifier si l'avis de réception avait été effectivement signé par le destinataire lui même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Delphi France automotive systems aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.