AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Y..., demeurant Rue Y... Stuard, 84000 Avignon et actuellement 4, rue Nathan Bonjudas, 84140 Montfavet,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est annexé au présent arrêt :
Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés en 1964 sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 10 août 1988 ; que, dans le cadre de la liquidation de ce régime, M. X... a réclamé la contrepartie en valeur d'une licence de IVe catégorie qu'il avait fait transférer en 1973 sur le fonds de commerce d'hôtel-restaurant, propriété de Mme X..., qui a été exploité par les deux époux pendant la vie commune ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 293 502 francs au titre de la valeur d'usage de la licence ;
Attendu, d'abord, que procédant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces produites que la licence avait profité au fonds de commerce ;
Attendu, ensuite, que Mme X... s'étant bornée dans ses conclusions à soutenir que la licence était attachée à l'établissement pour l'exploitation duquel elle ne présentait aucun intérêt, la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen tiré de la péremption de la licence qui n'était pas invoqué devant elle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et qu'en sa seconde branche, qui est nouvelle et mélangée de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.