AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1998 par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc, au profit :
1 / de Jacqueline X..., ayant demeuré Maison de retraite, 55500 Ligny-en-Barrois, décédée en cours d'instance,
2 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, M. Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Jacqueline X... est décédée le 4 juillet 2000 ainsi qu'il résulte de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de Cassation le 9 juin 2000 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Accorde aux parties un délai de 4 mois à compter de ce jour en vue de la reprise de l'instance ;
Dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, l'affaire sera radiée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.