AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant les Hêtres III, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section encadrement), au profit :
1 / de Mme Christine X..., mandataire liquidateur de la société CTRE, demeurant ...,
2 / de l'Unedic-Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), délégation AGS Toulouse, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier rendu le 7 décembre 1998 dans une instance l'opposant à M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société CTRE ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.