AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 23 mai 1995 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la décision attaquée par M. X... a été, sur un premier pourvoi de celui-ci, cassée dans toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 14 janvier 1999 (n 143 D) ;
Que dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° S 99-16.258 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.