AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 4631 F-D rendu le 22 novembre 2000 dans l'instance opposant :
- la société Sherpas, société anonyme, dont le siège est ...,
demanderesse au pourvoi,
à : 1 / la société La Roseraie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / Mme Georgette X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt susvisé comporte une erreur matérielle à la page 3, 2e paragraphe ;
Attendu qu'il faut lire : "Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés...", et non "Attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés...", s'agissant de la réponse au moyen unique ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 4631 F-D du 22 novembre 2000 sera rectifié par la substitution de la formule "Mais attendu que" à la formule "Attendu, ensuite, que" ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.