AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant M. X... Vil, demeurant ...,
défendeur à la cassation,
à la Caisse d'allocations familiales de Valenciennes, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1376 et 1382 du Code civil ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à M. Y... la restitution de l'allocation aux adultes handicapés qu'elle lui avait indûment versée de juin 1995 à février 1996 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'assuré et condamné la Caisse à payer à celui-ci des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de sa créance ;
Attendu que pour condamner la Caisse, l'arrêt attaqué énonce que M. Y..., qui a perçu l'allocation aux adultes handicapés de bonne foi, sans déclaration mensongère ou manoeuvres frauduleuses et sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir manqué à une obligation d'information à l'égard de la Caisse, a dépensé de bonne foi l'allocation qui lui a été servie et qu'il ne peut la rembourser, eu égard à ses ressources, sans se trouver dans une situation financière difficile ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute de la Caisse en relation de cause à effet avec le préjudice, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.