AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Publi-Jir, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Publi-Jir, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Publi-Jir fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 11 mai 1999) d'avoir rejeté sa demande d'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des dispositions de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte, alors, selon le moyen, que peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations sociales créée par la loi Perben toutes les entreprises de la presse ; qu'est une entreprise de presse la société qui a pour unique activité la gestion de la régie publicitaire d'un même quotidien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Publi-Jir exerçait une activité de régisseur de publicité, laquelle consiste à exploiter au nom et pour le compte d'une seule entreprise de presse les espaces publicitaires dont dispose cette dernière ; qu'en s'attachant ensuite au seul aspect commercial de l'activité de la société Publi-Jir pour nier son droit de bénéficier de l'exonération, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et l'article 1er du décret n° 95-215 du 27 février 1995 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que, selon les dispositions de l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et celles du décret n° 95-215 du 27 février 1995 pris pour son application, bénéficient de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés, au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, les entreprises ayant leur activité dans les départements d'outre-mer et exerçant au sens de la nomenclature des activités françaises (NAF) une ou plusieurs activités telle que la presse ; qu'ayant relevé que la société Publi-Jir avait une activité de commerce consistant exclusivement en la vente des espaces publicitaires d'un quotidien, la cour d'appel en a exactement déduit que cette activité, qui ne constituait pas une activité de presse, n'entrait pas dans le champ d'application de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Publi-Jir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.