AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christelle X..., demeurant ... à la Chaux, 50400 Granville,
en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Avranches (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Granvil'Sport, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugement rendus en dernier ressort ;
Attendu que Y... Helaine s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux des éléments relatifs à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;
Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.