AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Cimes" à 04400 Super Sauze, représenté par son syndic en exercice, la société Diffusion immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances "La Mutuelle ", dont le siège est ...,
2 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Cimes" à Super Sauze, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances "La Mutuelle", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'assignée en réparation de désordres, la compagnie "La Mutuelle", assureur en police dommages-ouvrage, avait soutenu devant les juges du second degré que le syndicat des copropriétaires n'était pas autorisé à agir en justice, la cour d'appel ne s'est pas bornée à se référer à une précédente décision en constatant qu'aucun document produit par le syndicat ne permettait de déterminer à l'encontre de quelle personne était dirigée l'action et de définir les désordres dont il était demandé réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Cimes" à Super Sauze aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Cimes" à Super Sauze à payer à la compagnie d'assurances "La Mutuelle" la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.