AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Sophie Y..., domiciliée ..., 40000 Mont-de-Marsan, ès qualités de liquidateur de la société Soreco,
2 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la mission de direction, et non de surveillance, des travaux confiée à M. X..., architecte, selon les termes du contrat, s'était exercée, ainsi qu'en attestaient les comptes rendus de chantier, lors de réunions hebdomadaires, au cours desquelles il donnait des directives sur les travaux à exécuter, dont M. Z..., maître de l'ouvrage, reconnaissait lui-même, s'agissant du gros oeuvre, qu'ils ne présentaient pas de difficultés majeures, et que ses interventions rapides et multiples et, dès qu'il avait constaté des malfaçons, ses injonctions à la société Soreco, l'entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, d'avoir à se conformer aux plans et moyens définis étaient justifiées par la production aux débats des courriers y afférents, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'aucune faute dans la direction des travaux ne pouvait être relevée à l'encontre de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.