AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, au profit :
1 / de la Réunion des assureurs maladie (RAM), dont le siège est ...,
2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP), dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ;
Attendu que la Réunion des assureurs maladie des professions indépendantes (RAM) a réglé le coût de prestations en nature servies par un établissement hospitalier à Mme X... ; que l'intervention chirurgicale subie par l'intéressée ne relevant pas du domaine de l'assurance maladie, cet organisme lui a réclamé le remboursement de l'acte précité et des frais de séjour correspondants ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à rembourser la somme réclamée, le Tribunal énonce que la RAM est bien fondée à diriger son action contre l'assurée qui, par la pratique du tiers payant, a profité du règlement à l'établissement de soins ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de la Réunion des assureurs maladie (RAM) des professions indépendantes ;
Condamne la Réunion des assureurs maladie (RAM) et la Caisse d'assurance maladie des professions libérales province (CAMPLP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.