AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X...,
2 / Mme Lucienne X...,
demeurant tous deux 23, Lotissement Communal, 84210 Saint-Didier,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de la Compagnie d'assurance Gan-Vie, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'Union de Crédit pour le bâtiment, (UCB) société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Compagnie d'assurance Gan-Vie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le bâtiment, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que l'Union de Crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti en 1988 aux époux X... un prêt immobilier ; que ces derniers ont adhéré à une assurance de groupe auprès de la compagnie d'assurances Gan-Vie ; que Mme X..., en arrêt de maladie, a demandé le bénéfice de l'assurance tandis que le Gan-Vie s'y est opposé en soutenant que la maladie contractée par Mme X... était antérieure à la conclusion du contrat ; que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme X... en rejetant l'exception de non garantie opposée par le Gan-Vie ; que les juges du second degré, par arrêt du 26 juin 1997, ont retenu que la garantie invalidité du contrat d'assurance ne pouvait s'appliquer à Mme X... et en conséquence ont dit n'y avoir lieu à condamnation de la compagnie d'assurances Gan-Vie à garantir l'UCB tout en confirmant les autres dispositions non contraires du jugement ; que l'UCB a déposé une requête en interprétation de cet arrêt en considérant que les mensualités du prêt restaient à la charge des époux X... ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mars 1998) d'avoir fait droit à cette requête alors que sous prétexte de déterminer le sens de l'arrêt à interpréter la cour d'appel a apporté une modification aux dispositions de celui-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel dans son arrêt du 26 juin 1997 dont l'interprétation était demandée, a infirmé le jugement entrepris du chef de la condamnation de la compagnie Gan-Vie à garantir l'UCB des condamnations prononcées à son encontre et n'a confirmé le jugement qu'en ces dispositions "non contraires", parmi lesquelles ne pouvaient figurer celles condamnant en première instance l'UCB à supporter, moyennant la garantie du Gan-Vie les échéances du prêt litigieux ; qu'en précisant ainsi que lesdites échéances restaient à la charge des époux X..., la cour d'appel, n'a pas apporté de modification aux dispositions de l'arrêt à interpréter ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à l'UCB la somme globale de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.