AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boularès X..., demeurant chez M. Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Gastaldi, dont le siège est ... les Remparts,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché le 8 novembre 1976 par la société Gastaldi en qualité d'ouvrier ; qu'estimant avoir été licencié il a saisi le conseil de prud'hommes le 20 décembre 1993 en paiement d'indemnités de rupture, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1998) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs figurant au pourvoi annexé et tirés de la non signature par l'intéressée de la demande de départ à la retraite ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que si la société Gastaldi avait rempli le dossier de liquidation de retraite de M. X..., il n'était pas contesté non plus que celui-ci l'avait signé, ni qu'il ait demandé la rectification de sa date de naissance auprès des autorités tunisiennes afin d'avoir l'âge requis pour bénéficier de la retraite ; qu'elle a exactement décidé qu'à défaut pour le salarié de justifier qu'il avait été contraint ou abusé par l'employeur dans la démarche entreprise, la rupture du contrat de travail à la date de départ à la retraite choisie par le salarié ne constitue pas un licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gastaldi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.