AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Gatsby, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... André,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (Section commerce), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... André,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L.122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé par la société Le Gatsby le 1er avril 1995 en qualité de cuisinier, a été licencié le 6 septembre 1995 pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ainsi que les congés payés y afférents et d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande d'indemnisation de préavis et à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentées par le salarié, au seul motif que la lettre de licenciement n'est pas signée ;
Qu'en statuant ainsi, sans énoncer quels étaient les motifs invoqués ni en examiner leur valeur, le conseil de prud'homme n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Gatsby à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis et des dommages-intérêts, le jugement rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guingamp ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.