AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2 / de Mme Mauricette Y... épouse X..., demeurant ...,
3 / du Centre hospitalier régional d'Orléans, dont le siège est 1, rue ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Marcel Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Orléans, 21 juin 1999) qui a rejeté ses demandes en nullité du testament olographe rédigé par sa mère le 8 juillet 1991 et en désignation d'un nouvel expert en écriture ;
Attendu que la cour d'appel a entériné les conclusions de l'expert judiciaire qui a conclu que le testament olographe du 8 juillet 1991 signé "Z..." avait été tracé de la main d'Yvonne Z... ; d'où il suit que le moyen pris de ce que l'arrêt n'aurait pas constaté la sincérité de cet acte, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme globale de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.