AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège est ... et l'agence, ..., en rabat de l'arrêt n° 853 D du 18 avril 2000, dans l'affaire l'opposant à la SNC Normandie coquillages, société en nom collectif, dont le siège est base Conchylicole, 14450 Granchamp Maisy,
la société Applications techniques aux industries alimentaires (ATIA Industrie), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., étant également défenderesse au pourvoi,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail équipement, avis ayant été donné à Me Foussard, avocat de la SNC Normandie coquillages et à la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ATIA Industrie, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt déposée au nom de la société bail équipement :
Attendu que, par arrêt du 18 avril 2000, la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par la société Normadie coquillage à l'encontre des sociétés ATIA Industrie et Bail équipement, a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 3 octobre 1996, ayant statué sur le montant des sommes dues par la société Normandie coquillages à la société Bail équipement, après résiliation du contrat de crédit-bail ;
Attendu que, par acte du 28 mai 1997, la société Normandie coquillage ayant déclaré se désister du pourvoi formé contre la société Bail équipement, il y a lieu de rabattre l'arrêt du 18 avril 2000 et de donner acte à la société Normandie coquillage du désistement partiel de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt rendu le 18 avril 2000 par la Chambre commerciale, financière et économique, en ce qu'il a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 3 octobre 1996 en ses dispositions ayant condamné la société Normandie coquillages à payer la somme de 337 902 francs à titre d'indemnité de résiliation à la société Bail équipement ;
Donne acte à la société Normandie coquillage de son désistement de pourvoi à l'encontre de la société Bail équipement ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail équipement ;
Dit que les dépens afférents au présent arrêt seront pris en charge par le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.