AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphaël X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société Electricité moderne, dont le siège est Zone d'activités de Saumaty, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Electricité Moderne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 20 novembre 1990 par la société Auxiliaire de location et de travaux qui a été reprise, le 1er octobre 1992, par la société Electricité moderne selon les modalités de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 octobre 1993 ;
Sur les quatre premiers moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail en retenant des faits de mars 1993, antérieurs de plus de 2 mois au licenciement ;
2 / que le motif du 27 août 1993 avait déjà été sanctionné par un avertissement notifié le 29 septembre 1993 ;
3 / que, s'agissant du motif du 7 septembre 1993, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient observer que l'avertissement du 29 septembre 1993 faisait nécessairement allusion à ce grief ;
4 / que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant que le licenciement était intervenu à titre de représailles d'une demande en paiement d'une prime ;
Mais attendu que des manquements antérieurs sanctionnés en leur temps peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel, sous réserve que ces faits ne soient pas antérieurs de plus de 3 ans à l'engagement de nouvelles poursuites disciplinaires ;
Et attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait cessé son travail sans autorisation le 9 octobre 1993, la cour d'appel, qui pouvait relever des faits antérieurs dans son appréciation et qui a répondu aux conclusions, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de rendement, alors, selon le moyen, que cette prime a été diminuée puis supprimée par le nouvel employeur à la suite de la cession du fonds de commerce et que la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail en jugeant que ladite prime ne relevait pas d'un usage présentant les caractères de constance, généralité et fixité ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la prime de rendement réclamée par le salarié ne présentait pas les caractères de constance, généralité et fixité, en a exactement déduit, par ce seul motif, que cette prime, qui ne résultait pas d'un usage, n'était pas due par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.