AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Y 99-42.323 et Z 99-42.324 formés par :
1 / M. Albert X..., demeurant ...,
2 / M. Régis Y..., demeurant bâtiment D, résidence Consolat, Les Sources, 13014 Marseille,
en cassation d'un même arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre) , au profit:
1 / de M. Bertrand A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Wetrok, domicilié ...,
2 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 99-42.323 et Z 99-42.324 ;
Attendu que MM. X... et Z..., qui étaient salariés de la société Wetrock en qualité d'agents technico-commerciaux, ont été licenciés pour faute lourde le 9 juillet 1993 ; que, le 10 juin 1997, la liquidation judiciaire de la société Wetrock a été prononcée et M. A... a été désigné comme liquidateur ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent aux mémoires annexés au présent arrêt :
Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ils reprochent à la cour d'appel de n'avoir pas établi la réalité des griefs retenus à leur encontre pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1348 du Code civil, de la dénaturation des éléments de la cause, d'absence ou d'insuffisance de motivation ;
Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des preuves et des témoignages produits aux débats, a estimé, sans encourir les critiques des moyens, que les griefs invoqués à l'encontre des salariés étaient établis ; que les moyens, irrecevables pour partie, doivent être rejetés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.