AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 99-60347 formé par la société CGEA Onyx, société anonyme, dont le siège est ... Zone Industrielle Chemin Vert, 14000 Caen,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1999 par le tribunal d'instance de Caen (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Dominique H..., demeurant ...,
2 / de M. J... Laine, demeurant ...,
3 / de l'union Locale des Syndicats CGT de Caen et de l'Agglomération, dont le siège est ...,
4 / de M. Nicolas Z...,
5 / de M. Michel Q...,
6 / de M. Thierry P...,
7 / de M. Gérard D...,
8 / de M. C...,
9 / de M. K...,
10 / de M. Lionel A...,
11 / de M. Michel G...,
12 / de M. Jean-Marie O...,
13 / de M. Thierry I...,
14 / de M. Alain L...,
15 / de M. Serge F...,
16 / de M. M...,
17 / de M. Bernard B...,
tous domiciliés à la société CGEA Onys, agence de Caen, ...,
18 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
19 / du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est ...,
20 / de M. Jean N...,
21 / de M. Patrick X...,
tous deux domiciliés au siège social de la société CGEA Onyx, ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° R 99-60.348 formé par M. Nicolas Z..., domicilié au siège de la société CGEA Onyx, ..., Zone Industrielle du Chemin Vert, 14000 Caen,
en cassation du même jugement en ce qu'il a été rendu au profit :
1 / de M. Dominique H...,
2 / de M. J... Laine,
3 / de l'union Locale des Syndicats CGT de Caen et de l'Agglomération,
4 / de la société CGEA Onyx, agence de Caen,
5 / de M. Didier E..., domicilié au siège de la société CGEA Onyx, agence de Caen,
6 / de M. Michel Q...,
7 / de M. Thierry P...,
8 / de M. Gérard D...,
9 / de M. C...,
10 / de M. K...,
11 / de M. Lionel A...,
12 / de M. Michel G...,
13 / de M. Jean Marie O...,
14 / de M. Thierry I...,
15 / de M. Alain L...,
16 / de M. Serge F...,
17 / de M. M...,
18 / de M. Bernard B...,
19 / du syndicat CFDT,
20 / du syndicat Force Ouvrière,
21 / de M. Jean N...,
22 / de M. Patrick X...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 99-60.347 et n° R 99-60.348 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que le mémoire en demande déposé par la Société CGEA ONYX et par M. Y... à la suite des pourvois formés contre le jugement du tribunal d'instance de Caen rendu le 6 mai 1999 en matière d'élections professionnelles ait été notifié à l'OGL-CGT, partie intéressée à l'instance conformément à l'article susvisé ; que dès lors les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.