AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1999 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, au profit :
1 / du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, domicilié en son Parquet 16, place de l'Etoile, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 01,
2 / de l'Association La Croix Marine d'Auvergne, dont le siège est 15 bis, avenue Pasteur, 63400 Chamalières,
3 / de l'Association tutélaire du Puy-de-Dôme, dont le siège est 1, avenue Charras, 63000 Clermont-Ferrand,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 février 1999) d'avoir déclaré vacante la tutelle de son frère Y..., refusé de la nommer en qualité d'administratrice légale des biens de celui-ci et désigné l'association tutélaire du Puy-de-Dôme en qualité de tuteur d'Etat ;
Attendu que, par motif adopté, le tribunal a estimé que Mme X... ne pouvait être désignée en qualité d'administratrice légale du fait qu'elle adopte une attitude contraire aux intérêts de M. Y..., pourvoyant insuffisamment à son entretien ; que sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.