AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Gilbert Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Laurent Y..., demeurant ... de Gély, 72110 Bonnetable,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 octobre 1998) d'avoir rejeté sa demande de créance de salaire différé sur la succession de ses parents, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve du défaut de rémunération de sa participation à l'exploitation agricole, sans rechercher si la cession de l'exploitation qui lui aurait été consentie, selon ses cohéritiers, avait pu la remplir de son droit de créance, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-13 du Code rural ;
Mais attendu qu'il incombe au demandeur à la créance de salaire différé de rapporter la preuve de ce qu'il n'a reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l'exploitation ; qu'en retenant que Mme X... ne justifiait d'aucun élément établissant cette absence de rémunération et que cette preuve ne pouvait résulter du fait que les gratifications et le don manuel invoqués en défense par ses cohéritiers étaient contestés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher si la rémunération alléguée en défense avait pu remplir Mme X... de son droit de créance, dès lors que celle-ci contestait la réalité de la rémunération ; que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à MM. Gilbert et Jean-Laurent Y... la somme globale de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.