AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 2000 par le tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône, au profit :
1 / de la Caisse d'épargne LDA, dont le siège est ...,
2 / du Cétélem, dont le siège est ...,
3 / d'Electricité de France-Gaz de France, dont le siège est BP 27, ...,
4 / du Trésor public, dont les bureaux sont Place de l'Eglise, 07410 Saint-Félicien,
5 / du Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
6 / de la société France Télécom Pôle contentieux, dont le siège est 26000 Valence,
7 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est Le Forum, ...,
8 / du Crédit agricole mutuel de Vendée, dont le siège est ...,
9 / du Fonds de garantie, dont le siège est ...,
10 / de la Trésorerie, dont le siège est 4, avenue du président Roosevelt, 26600 Tain L'Hermitage,
11 / de M. André X..., demeurant Place de l'Hôtel de Ville, 07410 Saint-Félicien,
12 / de M. Dominique Z..., domicilié Clinique vétérinaire, Taurobole, ... L'Hermitage,
13 / de la mairie de Lafarre, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie Le Village, 07520 Lafarre,
14 / de la société Garage Racamier, dont le siège est 07300 Eables,
15 / de la société Télé2 France, dont le siège est ...,
16 / des Assurances JP Pitou, dont le siège est ...,
17 / du Cabinet Blay, dont le siège est BP 10, Place de la République, 26600 La Roche de Glun,
18 / de la société Digonnet Gery transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cétélem, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; que la commission de surendettement a déclaré cette demande irrecevable au motif que la débitrice n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tournon, 9 mai 2000) a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y..., qui a comparu devant le tribunal d'instance, n'a pas opposé l'incompétence d'attribution de cette juridiction au profit du juge de l'exécution ; qu'elle n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation, en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Et sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait d'où le juge du fond a déduit que la débitrice n'était pas en situation de surendettement au sens de l'article L. 331-2, alinéa 1, du Code de la consommation ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.