AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, au profit de Mme Fabienne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Boulogne-sur-Mer, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 modifié, ensemble l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les 22 et 23 août 1996, Mme X... a déposé une demande d'entente préalable auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour des soins infirmiers effectués du 1er juin au 30 juillet et du 20 juin au 22 août ; que la Caisse a refusé de prendre en charge les soins qui avaient déjà été exécutés à la date de la demande ;
Attendu que pour ordonner la prise en charge des soins, la décision attaquée énonce qu'ils étaient nécessités par l'état de santé des malades ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la Caisse avait préalablement accepté de prendre en charge les actes litigieux, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.