AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel B..., demeurant ... le Roi,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Raoul Z... X..., demeurant 799, E Jeffery A..., Bocca Raton, Floride, USA,
2 / de M. Jean-Max Y..., domicilié société Latena, hôtel Leroy, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. B..., de Me Choucroy, avocat de M. Jouanneau X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B... de son désistement à l'égard de M. Jean-Max Y... ;
Attendu que M. Jouanneau X... a remis la somme de 300 000 francs à M. Y... par l'intermédiaire de M. B..., notaire, qui, par lettre du 17 février 1993, adressée à M. Jouanneau X...:" s'est porté garant de ce prêt" ; que M. Jouanneau X... a assigné en remboursement de cette somme M. Y... et M. B... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt (Versailles, 25 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Jouanneau X... la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que celui qui se prétend prêteur mais qui n'a pas prouvé l'existence d'un contrat de prêt ne saurait agir en responsabilité contre une tierce personne , en invoquant une faute de sa part, puisqu'à défaut de preuve du contrat, le préjudice n'est pas établi ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'existait aucun écrit émanant de M. Y... dont il résulterait son obligation de remboursement, a relevé que M. B..., notaire, était intervenu en qualité d'intermédiaire pour la remise de la somme de 300 000 francs dont il savait qu'elle avait été faite à titre de prêt, a exactement retenu que celui-ci aurait du attirer l'attention du prêteur sur la nécessité d'obtenir un engagement écrit de l'emprunteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait , alors, selon le moyen :
1 / que la personne qui demande à une autre d'effectuer un virement au titre d'un prêt n'a pas l'obligation d'attirer l'attention du prêteur sur la nécessité d'obtenir un engagement écrit du bénéficiaire du virement ;
2 / que le débiteur accessoire n'a pas l'obligation de vérifier si l'engagement principal a fait l'objet d'un écrit ;
3 / que commet une faute celui qui prête une somme d'argent sans prendre la précaution d'avoir un écrit émanant de l'emprunteur ;
4 / que le préjudice consistant dans l'impossibilité d'obtenir d'un emprunteur le remboursement d'une somme prêtée n'est constitué que par la perte d'une chance d'obtenir le remboursement ;
5 / que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ;
Mais attendu, sur les trois premières branches, que la cour d'appel a relevé que le prêteur avait fait confiance à M. B..., eu égard à sa qualité de notaire , que non seulement ce dernier s'est abstenu d'attirer l'attention du prêteur sur la nécessité d'obtenir un engagement écrit de l'emprunteur mais a signé un engagement de caution dépourvu d'effet en l'absence de preuve de l'obligation principale ; que, sur la quatrième branche, la cour d'appel, sans limiter le préjudice à la perte d'une chance, a relevé que la faute de M. B... avait privé le prêteur de l'impossibilité d'obtenir de l'emprunteur le remboursement de la somme versée ; qu'enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a évalué à la somme de 400 000 francs le préjudice subi par le prêteur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.