AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André, Maurice Y...,
2 / Mme X..., Camille Z... épouse Y...,
demeurant ensemble 167, Grand'Rue, 59138 Pont-sur-Sambre,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 février 1999 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit :
1 / de la commune de Pont-sur-Sambre, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville, 59138 Pont-sur-Sambre,
2 / du Département du Nord, représenté par le Préfet de la région Nord Pas-de-Calais, Préfet du département du Nord, Préfecture du Nord, 59000 Lille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.