AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Font, demeurant Les Nautiques de Saint-Clair, bât. 9, Corniche de Neubourg, 34200 Sète,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), au profit de Mme Yolande X..., épouse A..., demeurant 2, lotissement Rible, chemin des Rouires, 34110 Frontignan,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral ;
Attendu, selon ce texte, que si le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration de pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sète, a demandé la radiation de cette liste de Mme Yolande X..., épouse A... ;
qu'un jugement n° 15-01-000066 rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète ayant rejeté son recours, M. Z... s'est pourvu en cassation ;
Attendu, cependant, que la déclaration à laquelle est jointe la copie du jugement précité mentionne les noms de plusieurs personnes parmi lesquelles ne figure pas celui de Mme Yolande A... ;
Qu'ainsi, l'électrice contestée n'étant pas dénommée dans la déclaration, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.