AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X...,
2 / Mme Marie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble hameau du Nota, 20137 Porto-Vecchio,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de la société Soficim, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'Union des assurances de Paris, société anonyme, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels la société Soficim a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 janvier 1999) de dire que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de leur accorder des délais de grâce ;
Mais attendu qu'après la publication du commandement de saisie immobilière, le juge de la saisie est seul compétent pour prononcer la suspension des poursuites ;
Et attendu qu'ayant constaté que le juge de l'exécution saisi de la demande des époux X... après la délivrance du commandement n'avait pas encore statué à la date de la publication de cet acte, l'arrêt, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, se trouve, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa courtage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.