AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Loi 1901 Saint-Jean et Hulst, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Maria X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association Saint-Jean et Hulst, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 15 septembre 1957 par l'association Saint-Jean et Hulst en qualité de professeur ; qu'elle a pris sa retraite le 30 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article L. 122-14.13 du Code du travail ;
Attendu que l'association Saint-Jean et Hulst reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1998) de la condamner à payer cette indemnité, alors, selon le moyen :
1 / que l'association Saint-Jean et Hulst soutenait dans ses conclusions d'appel que l'Etat, qui a la charge de rémunérer les maîtres des établissements ayant conclu un contrat d'association à l'enseignement public, était redevable de l'indemnité de départ en retraite, laquelle est un élément de rémunération ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir retenu la compétence du juge prud'homal pour statuer sur le litige, que la charge de cette indemnité incombait à l'employeur privé, sans s'expliquer ainsi qu'elle avait à le faire sur la portée des obligations légales de l'Etat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 et l'article 10 du contrat d'association conclu conformément à cette loi, desquels il résulte que la rémunération des maîtres est à la charge de l'Etat ;
Mais attendu, d'abord, que l'Etat n'est tenu, en vertu des contrats d'association, qu'au versement des salaires, des cotisations sociales et des autres avantages attribués aux personnels de l'enseignement public, à l'exclusion de l'indemnité de départ à la retraite ;
que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié était en droit de réclamer à l'employeur, l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14.13 du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la salariée était sous la subordination du chef d'établissement, ce qui caractérisait l'existence du contrat de travail la liant à l'association, a décidé, à bon droit, que l'indemnité de départ en retraite était due par cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Saint-Jean et Hulst aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.