AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nadess, société anonyme, prise en la personne de son Président-directeur général, domicilié au siège social ...,
en cassation de l'arrêt n° 3461 rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Nadess, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société Nadess fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 1998) d'avoir rejeté sa requête en rectification de l'arrêt rendu le 29 avril 1998 par la même juridiction, qui l'a condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié depuis le licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes des conclusions d'appel de la société Nadess, il avait été procédé au remplacement de M. Y... dès le mois de janvier 1995 ; que l'arrêt du 29 avril 1998, en considérant comme fait constant de la cause qu'il n'avait été procédé à l'embauche sous contrat à durée indéterminée d'un nouveau salarié que le 16 janvier 1996, a commis une erreur matérielle ; qu'ainsi, en refusant d'accueillir la requête de la Société Nadess, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la société Nadess faisait valoir dans ses conclusions d'appel que pendant la durée de l'absence du salarié, l'employeur s'efforce de pourvoir l'emploi temporairement ; que cela avait été fait, un sieur X... ayant été employé en qualité de chauffeur livreur du 16 janvier 1995 au 27 juin 1995 ; qu'ainsi, il avait été pourvu au remplacement de M. Y... dès le mois de janvier 1995 ; qu'en déclarant cependant qu'il ressortait expressément des pièces et conclusions déposées par la société Nadess que celle-ci avait attendu le 16 janvier 1996 pour embaucher un salarié suivant contrat à durée indéterminée en remplacement de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait relevé dans son précédent arrêt que l'engagement d'un salarié par contrat à durée indéterminée en remplacement de M. Y... n'était intervenu que plusieurs mois après le licenciement de ce dernier, a retenu que ces énonciations n'étaient entachées d'aucune erreur matérielle, en l'absence de confusion avec l'engagement d'un autre remplaçant par contrat à durée déterminée pendant une période antérieure au licenciement ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nadess aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit février deux mille un.