AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auver'Rail, société à responsabilité limitée dont le siège est ... et Elisabeth, 63000 Clermont-Ferrand,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de Mlle Teldja X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381, 470 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire en demande déposé par la société Auver'Rail à la suite de sa déclaration de pourvoi formée contre l'arrêt rendu le 17 mars 1998 dans un litige l'opposant à Mlle X... n'a pu être notifié à celle-ci ; qu'en conséquence, la société Auver'Rail a été invitée par le secrétariat-greffe de la Cour de Cassation à procéder par voie de signification ; que la diligence requise n'ayant pas été accomplie par la demanderesse, il convient de radier l'affaire du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS :
DIT qu'il y a lieu de prononcer la RADIATION du pourvoi n° E 98-42.601 du rôle des affaires en cours ;
Condamne la société Auver'Rail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.