AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1 / de M. Serge X..., demeurant ...,
2 / de la société Domaine d'Hardelot, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de M. Grégory Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Boulogne-sur-Mer et de M. Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Domaine d'Hardelot et de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel (Douai, 14 janvier 1999) ne s'est pas bornée à relever que les procès-verbaux de gendarmerie établis à la suite de l'accident dont le jeune Guy Y..., alors âgé de treize ans, avait été victime dans la piscine de la société Domaine d'Hardelot, n'avaient donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'ensuite, à partir des seuls éléments de preuve soumis à son examen, elle a pu estimer que la société Domaine d'Hardelot n'avait commis aucune faute ;
Attendu, sur la deuxième branche, que le grief non fondé de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée des éléments de preuve appréciée souverainement par les juges du fond ;
Attendu, sur la troisième branche, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches visées au moyen, qui ne lui avaient pas été demandées ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-sur-Mer à payer à la société Domaine d'Hardelot et à la société AGF la somme unique et globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.