AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Geemac, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Geemac, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998), que M. X... a été engagé par la société GEEMAC, en qualité de professeur et d'assistant de travaux dirigés à compter du mois de mai 1989 ; qu'en mars 1994, un accord d'entreprise a été conclu instituant à compter du mois de septembre 1994 la mensualisation des salaires jusqu'alors payés selon un taux horaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, au paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail pour la période courant de l'année scolaire 1990-1991 à l'année scolaire 1993-1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société GEEMAC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 223-15 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise du 14 mars 1994 avait un effet immédiat excluant la possibilité de maintien de situations fondées sur un régime antérieur ; que la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail et que le même accord d'entreprise obligeait tous ceux qui l'avaient signé ou qui étaient membres d'un groupement signataire que M. X... a signé cette convention et qu'il était membre du syndicat SPEP/CFDT signataire ; qu'il était donc lié par l'accord et irrecevable à le contester ;
que la cour d'appel de Paris a violé l'article L. 223-15 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que l'accord collectif du 14 mars 1994 ne pouvait s'appliquer à la relation contractuelle que pour la période postérieure à son entrée en vigueur, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société GEEMAC fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'usage en vigueur dans l'entreprise prévoyait l'inclusion des indemnités de congés payés et de fermeture d'établissement dans le salaire ; que l'accord d'entreprise du 14 mars 1994 a entériné cet usage tout en mensualisant le salaire ; que l'usage et l'accord d'entreprise excluaient le versement une seconde fois d'une indemnité de fermeture et qu'en prescrivant son paiement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail ; et que la cour d'appel de Paris n'a pas répondu au moyen de la société GEEMAC selon lequel la rémunération forfaitaire incluait l'indemnisation de la fermeture d'établissement ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que le paiement d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés et l'indemnité due en cas de fermeture d'un établissement au-delà de la durée fixée pour les congés légaux annuels ne peut résulter que d'une convention expresse entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société GEEMAC reproche enfin à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la Société GEEMAC avait montré que l'indemnité susceptible d'être très éventuellement due à M. X... n'excédait pas 33 729,15 francs ; que cette indemnité était calculée en prenant en compte l'ensemble de la période des vacances scolaires, même supérieure à la période des congés payés légaux ; que la cour d'appel de Paris ne s'est pas expliquée sur ces conclusions et qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que la cour d'appel de Paris a retenu une somme de 186 726,33 francs sans préciser les bases qu'elle avait adoptées ni justifier ce montant en aucune façon ; que la cour d'appel a violé tout à la fois l'article L. 223-15 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'indemnité due au salarié au vu des éléments qui lui étaient produits ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geemac aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.