AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée le 18 janvier 2001 par la société civile professionnelle Lyon Caen, Fabiani, Thiriez, au nom de M. X..., en rectification de la condamnation prononcée contre celui-ci, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par arrêt n° 1327 en date du 14 décembre 2000, sur le pourvoi n° Y 98-14.949, dans une affaire opposant :
- M. Pierre X..., demeurant ...,
à
- M. Jean-Pierre Y..., pris en sa qualité de directeur du journal Le Provençal, domicilié ...,
La SCP Bouzidi ayant été appelée,
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les observations en défense de la société civile professionnelle Bouzidi, pour M. Y... ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le requérant fait valoir que bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'a pu être condamné que par suite d'une erreur matérielle à verser une somme de 15 000 francs à M. Y..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne soustrait le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à l'application des dispositions du texte précité ;
Et attendu que M. X... ayant été condamné aux dépens, en raison du rejet de son pourvoi, sa condamnation subséquente à verser une somme à M. Y... ne constitue pas une erreur matérielle, susceptible d'être réparée en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que la requête ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.