AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mohamed X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 2 octobre 1999), que M. X..., ressortissant algérien, a été interpellé lors d'un contrôle d'identité effectué par les services de police en application de l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, le 28 septembre 1999, à 8 heures 25, sur le boulevard de La Villette ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention pris le même jour par le Préfet de Police de Paris ;
que celui-ci a sollicité la prolongation du maintien en rétention de M. X... en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 30 septembre 1999, a accueilli l'exception de nullité de la procédure d'interpellation et dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle ;
Attendu que le Préfet de Police de Paris fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le procès-verbal d'interpellation mentionnant que trois délits ont été commis sur la même artère le 26 septembre 1999, entre 19 heures 30 et 21 heures, les conditions requises par l'article 78-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui prévoit que l'identité de toute personne peut être contrôlée pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens, sans qu'il soit nécessaire qu'un indice quelconque fasse présumer d'un lien avec les délits précisés, étaient remplies ; qu'en constatant néanmoins la nullité des conditions d'interpellation, le premier président a violé le texte susmentionné ;
Mais attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de la procédure d'interpellation, l'ordonnance confirmative retient que le fait que trois infractions aient été commises sur le boulevard de La Villette, à grande distance les unes des autres, dans la soirée du 26 septembre 1999, ne suffit pas à caractériser le risque d'atteinte à l'ordre public justifiant le contrôle d'identité pratiqué le matin du 28 septembre 1999 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.