AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GAN-vie, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société GAN-vie, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, prétendant que le contrat souscrit par M. X... était nul en raison des fausses déclarations de celui-ci sur ses antécédents, la société GAN-vie a cessé de verser les prestations qu'elle lui payait consécutivement à son arrêt de travail ; que M. X... a alors demandé que le contrat soit jugé valable et que l'assureur soit condamné à reprendre le versement des prestations convenues ; que l'assureur a demandé la condamnation de ce dernier à lui rembourser les prestations déjà versées ;
Attendu que la société GAN-vie fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 1998) d'avoir déclaré sa prétention irrecevable, alors que lorsqu'un contrat d'assurance est nul, il est censé n'avoir jamais existé et l'action en répétition des sommes indûment versées à l'assuré, qui est consécutive à l'annulation du contrat d'assurance, ne dérive pas de ce contrat et n'est pas soumise à la prescription biennale, mais à la prescription trentenaire et, qu'en l'espèce, le GAN-vie s'était prévalu de la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de M. X..., en sorte qu'en jugeant que l'action de l'assureur était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article L. 114-1 du Code des assurances et, par refus d'application, les articles 1377 et 2262 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la validité du contrat d'assurance ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN-vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN-vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.