AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Marie Josèphe X..., veuve Y..., Mlles Z... et Ariane Y..., M. Raphaël Y..., ès qualités, à Mme Odette A..., veuve Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le Crédit du Nord ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les consorts Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a fixé le montant de la somme due au 30 juin 1997 par la société Nouvelle Sometam à M. Michel Y... et à Mme Odette A..., a condamné ces deux derniers à payer une certaine somme au Crédit du Nord, a débouté la société Nouvelle Sometam de sa demande en remboursement d'un trop-perçu et les consorts Y... de leur demande en paiement d'un solde de créance, et a condamné la société Nouvelle Sometam à payer à M. Michel Y... et à Mme Odette A... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1999) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.