AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que si le second des textes susvisés dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation par le premier de ces textes, de remettre, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, son mémoire ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin s'est pourvu en cassation le 18 décembre 2001, contre un arrêt rendu le 29 octobre 2001, par la cour d'appel de Limoges dans une instance opposant la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne à Mme Janine X... ;
Attendu que le mémoire remis le 26 mars 2002, n'étant pas signé, la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Limousin DECHU de son pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région limousin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.