AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 22 janvier 2001 par Me Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1361 FS-P sur le pourvoi n° T 99-50.069, dans une affaire opposant :
- M. le ministre de l'Intérieur, dont les bureaux sont ...,
à Mlle Angèle X... A... Z..., alias Maria-José Y..., sans domicile certain,
Me Odent, ayant été appelé, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur ou omission matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 1361 FS-P du 14 décembre 2000 à la page 2 ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1361 FS-P rendu le 14 décembre 2000 ;
Dit que la deuxième ligne du deuxième paragraphe de la page 2 sera complété par :
"les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.