AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Bernadette Y..., épouse X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. Raymond Y... , demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Thèrèse Y..., demeurant ...,
3 / de M. Robert Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Marie-Bernadette Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte notarié du 3 juin 1967, les époux Bertrand Y... et Jeanne Z... ont fait une donation-partage entre leurs enfants ; que l'une d'elles, Mme X..., prétendant que son frère M. Raymond Y... n'avait pas exécuté ses obligations prévues à l'acte, l'a assigné en paiement d'une soulte de 22 122,50 francs et s'est inscrite en faux contre l'acte notarié qui en constatait le paiement ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'inscription de faux et condamné Mme X... à une amende civile ainsi qu'à payer une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. Raymond Y... ainsi qu'à chacun de ses deux autres frère et soeur, M. Robert Y... et Mme Marie-Thérèse Y... ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte d'une lettre de l'avocat général, en date du 17 mars 1997, figurant au dossier de la cour d'appel, que l'inscription de faux a été communiquée au ministère public ; d'où il suit qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 303 du nouveau Code de procédure civile et que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 305 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la procédure d'inscription de faux, susceptible de porter atteinte aux droits des intervenants, M. Robert Y... et Mme Marie-Thérèse Y..., et de M. Raymond Y..., justifie, dans le cas d'un rejet de cette procédure, l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu qu'en se prononçant par ces motifs, sans caractériser la faute commise par Mme X... ni le préjudice certain subi par ses frères et soeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à chacune des parties la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Raymond et Robert Y... et de Mme Marie-Thérèse Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.