AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1997 par le tribunal de grande instance d'Arras (chambre civile), au profit :
1 / de M. Bernard A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association Union des établissements Hélio-marins de Berk (UEHMB), de l'Institut Hélio marin (IHM) - Y..., et de liquidateur des biens non compris dans le plan de cession, domicilié ... Le Caron, 62012 Arras Cedex,
2 / du Crédit lyonnais de Bordeaux, ayant élu domicile chez M. Z..., notaire, ..., 40100 Dax,
3 / de M. X..., notaire, demeurant 16, rue du Collège, 62000 Arras,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4 du Code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Arras, 30 décembre 1997), qu'à la suite de l'extension à M. Y... de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Institut Hélio Marin (l'institut) et de l'association Union des établissements Hélio-Marins de Berk (l'association UEHMB), la cour d'appel a ordonné la cession de cette association au profit de l'association Calot, et désigné M. A... en qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession et de liquidateur résiduel de l'association UEHMB, de l'institut et de M. Y... ; que, par jugement du 16 janvier 1997, le tribunal a autorisé la vente de gré à gré des différents biens immobiliers dépendant de la liquidation résiduelle de ceux-ci ; que M. A..., en ses qualités, a sollicité l'autorisation de vendre un ensemble immobilier situé à Labenne pour le prix de 5 500 000 francs ;
que, par ordonnance du 8 octobre 1997, le juge-commissaire a accueilli sa demande ; que M.Bouville s'est pourvu en cassation contre le jugement ayant confirmé cette décision ;
Mais attendu que ne sont pas susceptibles de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.