AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L 131-2 et L 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Ordonne le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° Q 99-13.979 formé par M. Yves X... contre l'arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.