AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée le 9 janvier 2001 par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Benabent, au nom de Mme B..., en rectification de la condamnation prononcée contre celle-ci, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, par arrêt n° 1332 en date du 14 décembre 2000, sur le pourvoi n° N 99-17.266, dans une affaire opposant :
- Mme Marie-Thérèse B..., épouse X..., demeurant en Genevray, 01630 Peron et actuellement rue de la Bière, Les Jonquilles, appt 1001, 01550 Collonges,
à
- M. Armand X..., demeurant La Diamanterie, ...,
La SCP de Chaisemartin ayant été appelée ;
LA COUR, en l'audience du 8 février 2001, où étaient présents :
M. Buffet, président et rapporteur, M. A..., Mme Solange Y..., MM. de Z..., Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les observations en défense de la société civile professionnelle de Chaisemartin, pour M. X... ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la requérante fait valoir que bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, elle n'a pu être condamnée que par suite d'une erreur matérielle à verser une somme de 12 000 francs à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne soustrait le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à l'application des dispositions du texte précité ;
Et attendu que Mme B... ayant été condamnée aux dépens, en raison du rejet de son pourvoi, sa condamnation subséquente à verser une somme à M. X... ne constitue pas une erreur matérielle, susceptible d'être réparée en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; que la requête ne peut être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.