AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas A..., demeurant 266 SIDR, front de mer, Ravine Blanche, 97410 Saint-Pierre,
en cassation de trois ordonnances de référé n° 98/00126, 00128, 00129 rendues le 15 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, au profit :
1 / de M. Jean-Denis Z... , demeurant ... 23, 97450 Saint-Louis,
2 / de M. Josian Y..., demeurant ...,
3 / de M. Christian Augustin X... , demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 528, 612, et 643 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois augmenté d'un mois à raison de la distance à compter de la notification de la décision ;
Attendu que M. A... s'est pourvu en cassation le 27 septembre 1999 contre trois ordonnances de référé rendues le 15 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre et dont la date de première présentation est le 26 février 1999 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.