AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant Tautira PK 17,500 c/montagne, Tahiti (Polynésie Française),
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 2001 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques Y..., demeurant Toahotu PK 4,500 c/mer, BP 7133, Taravao, Tahiti (Polynésie Française),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 11-2 du Code électoral ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., tiers électeur, tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Toahotu-Taiarapu ouest, le jugement attaqué énonce que M. X..., qui n'a pas son domicile réel dans cette commune, justifie du paiement d'une redevance afférente à l'enlèvement des ordures ménagères sur 5 ans, mais ne justifie pas pour autant de son inscription personnelle pour une même durée au rôle de l'une des contributions directes communales mentionnées à l'article L. 11-2 du Code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au regard de la législation fiscale applicable à la Polynésie Française, si les sommes acquittées par M. X... n'étaient pas de nature à permettre son inscription sur la liste électorale de la commune de Toahotu-Taiarapu ouest, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.