AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant rue de L'abbé Bureau, 13680 Lancon de Provence,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 février 1997 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, au profit :
1 / de la société RS Soudage, dont le siège est zone industrielle du Bois Vert, ...,
2 / de M. Dominique Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 102 de la loi du 25 janvier 1985 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., débiteur en liquidation judiciaire, s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la société RS Soudage au passif de la liquidation judiciaire ;
Attendu que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission ou le rejet des créances est porté devant la cour d'appel ;
Et attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'égard des décisions rendues en dernier ressort ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.