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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 juin 2001

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Laboratoires cosmétologiques aixois (LCA), société anonyme, dont le siège est ...Institut Zander, 73100 Aix-les-Bains, 2 / de M. Jean-Claude X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société LCA, domicilié ... Chambéry, 3 / du CGEA d'Annecy, dont le siège est Acropole, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

: Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, dans laquelle l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement, fixe les limites du litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société LCA depuis 1994 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 24 janvier 1996 pour faute lourde, l'employeur lui ayant fait grief de "détournement de fonds de commerce au profit d'une société concurrente et mise à disposition d'un portefeuille de clients LCA" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'arrêt, après avoir retenu que les faits imputés au salarié ne pouvaient constituer ni un détournement de fonds de commerce au profit d'une société concurrente ni une mise à disposition d'un portefeuille de clients, énonce que le motif du licenciement reste réel et sérieux en raison de la situation économique de la société LCA ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une cause économique de licenciement que la lettre de licenciement n'énonçait pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Laboratoires cosmétologiques aixois et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.

Articles cités

  • L122-14-2
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