AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... et son service du contentieux, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Ghislaine Y..., demeurant la Marine bleue
- ...,
2 / de la société Les Oiseaux, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de prendre en charge les frais hospitaliers relatifs à l'enfant mineur de Mme Y..., Joan, placé par ordonnance du juge pour enfants en établissement médical ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2000) a déclaré ce refus inopposable à l'assurée et dit non fondé le règlement de la somme y afférente ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent pas trancher eux-mêmes une difficulté d'ordre médical mais doivent, s'ils estiment que la question soumise à l'expert technique désigné dans les formes des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est mal posée, prescrire un complément d'expertise ou ordonner une nouvelle expertise ; que l'arrêt attaqué a estimé que "la mission d'expertise et la réponse apportée à la question posée ne correspondent pas, dans le cas d'espèce, aux règles applicables en matière de prise en charge" ; qu'en statuant sans ordonner une nouvelle expertise, tout en écartant les conclusions du docteur X..., la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas tranché une difficulté d'ordre médical ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.