AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 2001 par le juge du tribunal d'instance de Caen, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 5 juin 2001 par le juge de l'exécution de Caen, laquelle a refusé de modifier les mesures propres à contribuer au redressement de sa situation de surendettement en l'absence de toute justification d'une modification de sa situation personnelle ou financière ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de ces mesures ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.